Contester une décision d'assemblée générale de copropriété

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une décision d’assemblée générale. Ils disposent de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire. Passé ce terme, la résolution devient définitive, même entachée d’une irrégularité flagrante.
Qui peut agir, et qui a déjà perdu ce droit
Le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 verrouille la qualité pour agir : l’action appartient aux copropriétaires opposants ou défaillants. Cette rédaction, issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 et applicable depuis le 1er juin 2020, exclut deux profils que beaucoup croient protégés.
La ligne de partage entre opposant, défaillant et abstentionniste
L’opposant a voté contre la résolution, et son vote figure nominativement au procès-verbal. Le défaillant était absent le jour de la réunion, sans mandataire pour le représenter. Ces deux-là reçoivent la notification du syndic et ouvrent leur délai de recours.
L’abstentionniste, lui, sort du jeu. Il était présent ou représenté, il a vu la résolution passer, il n’a pas manifesté son désaccord. Le copropriétaire qui a voté pour se trouve dans la même situation. Un point échappe souvent aux copropriétaires mécontents : l’abstention ne vaut pas opposition, même motivée par la volonté de ne pas prendre parti en séance.
Le mandataire qui vote contre engage son mandant, qui devient opposant. À l’inverse, un pouvoir remis en blanc dont le porteur vote favorablement prive le copropriétaire de tout recours. Vérifier la mention de son propre vote sur le procès-verbal constitue donc le premier réflexe utile.
Le piège du vote par correspondance
L’article 17-1 A de la loi de 1965 autorise le vote par correspondance, sur le formulaire réglementaire fixé par l’arrêté du 2 juillet 2020 et joint à la convocation. Le copropriétaire qui vote contre par ce canal est traité comme un opposant.
Une subtilité mérite l’attention. Quand la résolution est amendée en cours de séance, l’article 14-1 du décret du 17 mars 1967 assimile à un défaillant le votant par correspondance qui s’était prononcé favorablement sur le texte initial. Il retrouve alors la qualité pour agir contre une résolution qu’il n’a jamais lue dans sa version adoptée.

Deux mois : d’où part exactement le compteur
Ce que le syndic doit envoyer, et sous quel délai
La notification du procès-verbal déclenche tout. L’article 42 impose au syndic de l’adresser dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée, aux seuls opposants et défaillants, et précise que le délai de recours court sur le procès-verbal seul, sans ses annexes.
Le contenu de cet envoi est réglementé. L’article 18 du décret du 17 mars 1967 exige que la notification mentionne les résultats du vote et reproduise le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi. Un procès-verbal expédié sans ce rappel du délai de recours reste incomplet, avec les conséquences décrites plus loin.
Le jour où le délai commence à courir
La question a longtemps nourri le contentieux, jusqu’à deux arrêts publiés de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendus le 16 avril 2026, dont le pourvoi n° 24-18.842. Le délai court du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée à l’adresse du destinataire, peu importe qu’il l’ait effectivement retirée.
La règle est sévère et parfaitement assumée. Un copropriétaire en déplacement qui récupère son courrier trois semaines plus tard a déjà consommé trois semaines de son délai. Le calendrier se construit à partir de l’avis de passage, pas de la signature.
Déchéance, pas prescription : la nuance qui change tout
Le texte parle de déchéance. La jurisprudence en tire un délai de forclusion, non de prescription : il ne se suspend pas, il ne s’interrompt pas par une lettre recommandée ou une réclamation auprès du syndic. Seule l’assignation délivrée dans les deux mois préserve le droit d’agir.
Une exception pratique existe pour les copropriétaires modestes. La jurisprudence admet que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai le proroge, un nouveau délai courant à compter de la décision d’admission ou de rejet.
Les motifs qui font réellement tomber une résolution
Les irrégularités de convocation et de tenue
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 impose de notifier la convocation au moins 21 jours avant la réunion, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété. Elle indique le lieu, la date, l’heure et un ordre du jour précisant chacune des questions soumises à délibération.
Plusieurs manquements alimentent régulièrement les annulations.
- Un copropriétaire non convoqué, ou convoqué à une adresse périmée dont le syndic avait connaissance.
- Une résolution votée sur une question absente de l’ordre du jour, ou formulée de façon trop vague pour permettre un vote éclairé.
- L’absence des pièces jointes obligatoires, notamment les devis pour les travaux soumis au vote.
- Une feuille de présence incomplète, qui empêche de vérifier le décompte des voix.
- Un procès-verbal muet sur la position des opposants, alors que l’article 17 du décret l’exige.
La majorité appliquée de travers
La loi organise trois régimes distincts. L’article 24 se satisfait de la majorité des voix exprimées, l’article 25 réclame la majorité des voix de tous les copropriétaires, l’article 26 exige la majorité des membres du syndicat représentant au moins deux tiers des voix. Soumettre une question au mauvais article suffit à faire annuler la résolution.
Le mécanisme de passerelle génère son propre contentieux. L’article 25-1 autorise un second vote immédiat à la majorité de l’article 24 lorsque la résolution a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, l’article 26-1 organisant un dispositif comparable. Le procès-verbal doit mentionner l’existence des deux scrutins et leurs résultats respectifs, sous peine de nullité de la décision adoptée.
L’abus de majorité
Une décision régulière dans sa forme peut encore être annulée sur ce terrain. La jurisprudence caractérise l’abus de majorité lorsque la résolution est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul intérêt personnel des majoritaires au détriment des minoritaires.
Les cas typiques se ressemblent : privatisation déguisée d’une partie commune au profit d’un copropriétaire influent, refus répété de travaux pourtant nécessaires à la conservation de l’immeuble, répartition de charges taillée pour épargner un groupe. La démonstration reste exigeante, et le simple désaccord économique ne suffit jamais.

Annuler une résolution ou l’assemblée entière
Le champ de la demande dépend de la nature du vice. Une irrégularité qui touche une seule résolution, comme une majorité mal appliquée, n’entraîne l’annulation que de cette résolution. Les autres décisions du même jour survivent.
Le vice qui affecte la régularité de la réunion elle-même produit un effet bien plus large. Une convocation tardive adressée à l’ensemble des copropriétaires, une assemblée tenue sans respecter le lieu annoncé, un président désigné en méconnaissance des règles : ces défauts justifient l’annulation de la totalité des décisions prises.
Le quatrième alinéa de l’article 42 organise une suite particulière. Quand le tribunal accueille une action dirigée contre une décision modifiant la répartition des charges, il procède lui-même à la nouvelle répartition, au lieu de renvoyer les parties devant une nouvelle assemblée.
La procédure, de la lecture du procès-verbal à l’assignation
Le parcours se joue en quelques semaines, ce qui interdit toute improvisation.
- Vérifier sur le procès-verbal sa qualité d’opposant ou de défaillant, puis conserver l’enveloppe et l’avis de première présentation qui datent le point de départ.
- Identifier le vice précis et la résolution visée, en confrontant la convocation, l’ordre du jour, la feuille de présence et le décompte des voix.
- Consulter un avocat sans attendre : la représentation devant le tribunal judiciaire est la règle posée par l’article 760 du Code de procédure civile, les dispenses de l’article 761 étant limitativement énumérées.
- Assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Une assignation dirigée contre le syndic personnellement est nulle.
- Concentrer toutes les demandes dès l’acte introductif, la Cour de cassation ayant rappelé le 16 octobre 2025, au pourvoi n° 24-10.606, que les prétentions doivent figurer dans les conclusions initiales en appel.
Un passage par la voie amiable reste envisageable en parallèle, sans jamais se substituer à l’assignation. La médiation ou la conciliation permet parfois d’obtenir du syndic la convocation d’une assemblée rectificative, mais elle n’arrête pas le compteur des deux mois.

Les brèches dans le délai de deux mois
Un procès-verbal jamais notifié, ou mal notifié
L’absence de notification neutralise la forclusion. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 28 janvier 2015 que le copropriétaire conserve alors son action pendant le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, décompté depuis la tenue de l’assemblée.
Une notification défectueuse produit le même effet. Un envoi qui omet de reproduire le deuxième alinéa de l’article 42, qui part à un ancien propriétaire ou qui ne mentionne pas les résultats du vote laisse le délai à l’arrêt.
La clause réputée non écrite
L’article 43 de la loi de 1965 ouvre une voie parallèle, hors de tout délai. Une clause du règlement de copropriété contraire aux dispositions d’ordre public qu’il énumère est réputée non écrite, et l’action tendant à le faire constater demeure imprescriptible. La clause est censée n’avoir jamais existé.
Deux limites encadrent ce levier. Le syndicat des copropriétaires doit être appelé à l’instance, faute de quoi la demande est irrecevable. Et la restitution des sommes payées en application de la clause reste soumise à la prescription de cinq ans, seul le passé récent étant récupérable.
L’action en responsabilité, distincte de la contestation
Un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 24-22.686, a clarifié une confusion fréquente. L’action en responsabilité engagée contre le syndic ou contre le syndicat ne se confond pas avec l’action en contestation : elle obéit à la prescription quinquennale, non à la forclusion de deux mois.
Le copropriétaire forclos garde donc une carte. Il ne fera pas tomber la résolution, mais il peut réclamer réparation du préjudice causé par la faute du syndic, notamment un défaut de notification ou une exécution prématurée de travaux.
Ce que la contestation ne suspend pas
Le troisième alinéa de l’article 42 offre une protection limitée. Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois. Les décisions relevant de l’article 24 échappent à cette suspension.
Au-delà, la logique s’inverse. L’assignation ne rend pas la décision inopérante : elle reste exécutoire tant que le tribunal judiciaire ne l’a pas annulée. Le copropriétaire qui cesse de régler les appels de fonds correspondants s’expose à une action en recouvrement, indépendante de son recours.
Le coût du contentieux se prépare en amont. Honoraires d’avocat, frais d’huissier, éventuelle expertise : ces postes entrent souvent dans le périmètre d’une assurance protection juridique, dont la garantie mérite d’être vérifiée dès la réception du procès-verbal. La logique de gradation ressemble à celle qui gouverne le trouble anormal de voisinage, où la preuve se construit avant l’audience.

Le réflexe à prendre dès l’ouverture du courrier
La copropriété reste un mode de détention massif en France : le registre national d’immatriculation créé par la loi ALUR du 24 mars 2014 recensait 573 094 copropriétés immatriculées dans les chiffres clés 2023 de l’Anah. Chaque année, des milliers de résolutions deviennent définitives faute d’action dans les temps.
Prochaine étape concrète : dater l’avis de première présentation du recommandé, poser l’échéance à deux mois dans votre agenda, puis relire la convocation ligne à ligne avant de consulter. Ce diagnostic de deux heures décide de tout, et il vaut aussi bien pour un copropriétaire installé que pour un acquéreur en cours de signature, dont les étapes de la transaction immobilière incluent la lecture des trois derniers procès-verbaux.